Le choix de la forme juridique
L’activité peut être exercée sous deux formes juridiques : l’entreprise individuelle et la société. Si, en principe, la deuxième forme s’impose dès lors que plusieurs personnes se regroupent pour créer une activité, la première forme n’est pas la seule envisageable pour qui démarre seul. Elle présente souvent l’avantage de la simplicité immédiate mais peut se révéler à court terme moins intéressante.
Introduction
Le choix d’une structure juridique dépend de différents paramètres. Ceux-ci conduisent parfois à une seule solution envisageable mais, fréquemment, leur confrontation aboutit à des solutions divergentes, parfois opposées, qui rendent délicat le choix définitif de la forme d’exploitation.
Avant d’examiner les conséquences de la mise en place de telle ou telle forme juridique, rappelons la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société.
1 - L’entreprise individuelle
Une entreprise individuelle correspond à une activité économique développée par une personne physique, seule, en son nom propre.
Cette personne, appelée le chef d’entreprise, affecte à l’activité un certain nombre de biens de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.
On parle d’entreprise individuelle mais aussi d’entreprise en nom propre, de travailleur indépendant ou encore d’activité exercée en free-lance.
Cette activité exercée par l’entrepreneur individuel peut être de nature commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
2 - La société
Une société résulte en général de la mise en commun de moyens, par plusieurs personnes, les associés, pour exercer une activité économique. Cette mise en commun est réalisée à travers une structure juridique qui possède sa propre personnalité et son propre patrimoine, distincts de ceux de ses associés.
Définitions : associés ou actionnaires ?
On parle d’associés dans les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité limitée. Le nom d’actionnaire est réservé aux titulaires de titres de sociétés dont le capital est divisé en actions : les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.
3 - Entreprise individuelle ou société ?
Le schéma suivant permet de visualiser la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société. Dans la première, l’activité fait partie du patrimoine de l’entrepreneur ; dans la seconde, elle fait partie du patrimoine de la société. Et seuls les titres, représentant le capital de la société, appartiennent alors personnellement aux associés personnes physiques.
A compter de 2022, le législateur a fait évoluer le statut juridique de l’entrepreneur individuel. Désormais, celui-ci bénéficie d’une protection sur son patrimoine personnel non affecté à l’exploitation de son activité. Ses biens privés sont donc devenus insaisissables par les créanciers de l’entreprise, sauf si l’entrepreneur en décide autrement. Dans le cadre de cette réforme, la loi a mis fin à la possibilité de créer une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui a offert pendant quelques années un statut intermédiaire entre l’entreprise individuelle et la société, sans rencontrer un grand succès en pratique.
4 - Conséquences du choix de la forme juridique
Le choix de la forme juridique a notamment des conséquences au regard :
- de la responsabilité financière des associés ;
- du partage du capital ;
- de l’apport minimal initial ;
- du régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise ;
- du régime social du chef d’entreprise.
4.1 - La responsabilité financière
La protection patrimoniale avec l’entreprise individuelle
Lorsqu’une personne physique décide de créer son entreprise individuelle, nous l’avons vu précédemment, elle le fait au sein même de son patrimoine. Il devrait donc exister une confusion totale entre le patrimoine réservé à l’usage professionnel et celui affecté à l’usage privé.
Toutefois, depuis 2022, sauf décision contraire du chef d’entreprise, ses biens privés ne sont plus engagés pour son activité professionnelle. En effet, désormais, il existe une séparation entre les patrimoines personnel et professionnel d’un entrepreneur individuel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel est composé des autres biens. Ces derniers sont donc insaisissables par les créanciers de l’entreprise. Cette mesure de protection ne concerne pas l’impôt sur le revenu ni certaines cotisations sociales de l’entrepreneur.
La bonne gestion du régime matrimonial
Si l’entrepreneur individuel est marié, il doit être vigilant quant aux conséquences du choix de sa structure professionnelle à l’égard de l’ensemble des biens composant le patrimoine privé de son foyer.
Les biens qu’il possède en propre ou qu’il possède en commun avec son conjoint peuvent parfois être engagés par son activité professionnelle, notamment lorsqu’il a donné son accord aux créanciers.
En revanche, ceux qui appartiennent en propre à son conjoint sont protégés.
Ainsi, pour un couple marié sans contrat, donc régi par les règles du régime de la communauté légale, les biens reçus par le conjoint à la suite d’une succession sont protégés. De même, si le couple est marié sous un régime de séparation de biens, tous les biens achetés par le conjoint sont protégés.
Cette séparation patrimoniale, obtenue grâce aux règles définies par le régime matrimonial, permet ainsi de pouvoir mettre certains biens à l’abri des créanciers en cas de difficultés financières.
Mais attention d’être en mesure, le jour venu, de prouver l’origine des biens ou des fonds qui ont permis de les financer ! Avant même la création, il est donc parfois judicieux de faire un inventaire précis de son patrimoine, éventuellement de modifier son régime matrimonial.
La protection patrimoniale offerte par la société
La création d’une société permet, nous l’avons vu, d’isoler l’activité professionnelle dans une structure juridique possédant son propre patrimoine, distinct de celui du chef d’entreprise.
Avec certaines formes de sociétés, cet isolement permet de protéger le patrimoine privé. L’associé engage alors sa responsabilité financière seulement dans la limite des apports qu’il fait à la société. Ainsi, au pire risque-t-il de perdre le montant investi.
Mais attention, cette protection patrimoniale n’est pas offerte par tous les types de sociétés. Seules les sociétés de capitaux y ouvrent droit, à savoir :
- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Tous les autres types de sociétés, qui composent la catégorie des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif - SNC -, sociétés civiles notamment), n’offrent pas ce confort et ne protègent pas le patrimoine des associés. Ils sont donc à utiliser avec une très grande vigilance. Pour cette raison, leur usage est d’ailleurs beaucoup moins répandu et réservé à des cas très spécifiques.
On le comprendra aisément, la responsabilité limitée génère parfois certaines réticences de la part de créanciers, qui ne trouvent alors pas toutes les garanties suffisantes pour être partenaires de la société. Dans ce cas, ils peuvent être tentés d’élargir leur sûreté et de demander au dirigeant de se porter caution de la société.
L’engagement de caution est un acte important qui entraîne de lourdes conséquences, puisqu’en cas de défaillance, la caution se substitue au débiteur principal. En l’espèce, cela signifie que si la société ne peut pas honorer ses dettes, le créancier pourra se retourner directement vers le dirigeant et exiger de lui le paiement de son dû. Et si celui-ci n’est pas en mesure de régler les sommes réclamées, les biens de son patrimoine privé ou ses revenus futurs pourront être saisis.
Ainsi est-il réaliste de dire que l’utilisation de la caution permet de détourner le principe de la responsabilité limitée et de lui enlever de sa teneur. Toutefois, en pratique, un nombre très restreint de créanciers exige un tel engagement. Souvent, seul le banquier le demande. Cela signifie que le chef d’entreprise est protégé pour toutes les dettes de son exploitation, sauf celle de la banque qui, il est vrai, est souvent l’une des plus importantes. En cas de difficultés, les autres créanciers (les salariés, l’État pour la TVA, les fournisseurs par exemple) ne pourront pas contraindre le dirigeant à régler les dettes de l’entreprise en prélevant sur son patrimoine privé. Une société générant une responsabilité limitée représente donc réellement un écran de protection. Il convient toutefois de souligner, qu’avec les récentes évolutions législatives, en pratique, le créateur d’une entreprise individuelle voit parfois son patrimoine privé mieux protégé que s’il avait créé une société car, dans le cadre de la constitution de celle-ci, certains créanciers auraient exigé un engagement de caution, engageant notamment le patrimoine privé.
Attention toutefois, le législateur a prévu une dérogation au principe de la responsabilité limitée : au cas où le dirigeant aurait commis des manquements graves et répétés dans la gestion de son entreprise, les juges pourraient décider, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de mettre à sa charge tout ou partie du passif de la société. Toutefois, en pratique, une telle décision est rare et découle de circonstances particulièrement graves et caractérisées.
Le corollaire de la responsabilité limitée : l’impossibilité de puiser dans le patrimoine de la société
Si la responsabilité limitée de certaines formes de sociétés présente de grands avantages, elle a un corollaire qu’il faut toujours garder à l’esprit : l’impossibilité pour le chef d’entreprise de puiser pour ses besoins personnels dans le patrimoine de la société. En effet, il y a coexistence de deux patrimoines totalement distincts - contrairement à ce qui se passe pour une entreprise individuelle - et la loi interdit toute confusion. Celle-ci peut constituer un délit : l’abus de biens sociaux.
Pour la même raison, le chef d’entreprise ne peut pas demander à sa société de se porter caution pour lui personnellement ; cela signifierait qu’il profite du crédit de sa société au profit de son patrimoine personnel.
4.2 - Le partage du capital
La création d’une société permet de partager la propriété de l’entreprise entre plusieurs personnes. La répartition du capital et donc de la propriété de l’entreprise est proportionnelle au montant des apports effectués par chacun lors de la constitution de la société. Ainsi, l’associé qui apporte trois fois plus de numéraire qu’un autre aura ainsi le triple d’actions ou de parts sociales. Cette répartition peut être motivée par plusieurs raisons :
- développer à plusieurs une nouvelle activité en associant ses idées, son travail et ses moyens ;
- associer créateur(s) exploitant l’affaire et financier(s) apportant une partie des fonds nécessaires au démarrage de l’activité ;
- transmettre dès le premier jour une partie de l’entreprise, et ce, avant qu’elle ait pris de la valeur, en faisant par exemple participer ses enfants au capital.
En principe, les pouvoirs des associés et leurs droits aux dividendes sont liés au pourcentage du capital qu’ils possèdent.
Certains seuils sont toutefois significatifs car, une fois franchis, ils permettent d’acquérir des pouvoirs plus importants au sein de la société. Ainsi, dans une SARL ou une société anonyme, la majorité simple (50 % + 1 action) permet de prendre toutes les décisions courantes telles que l’affectation du résultat, la nomination des dirigeants et la rémunération des dirigeants.
En revanche, la majorité qualifiée, qui dépend de la forme de la société (voir tableau ci-après), est nécessaire pour les décisions importantes, généralement du ressort de l’assemblée générale extraordinaire, à savoir par exemple la vente du fonds de commerce, la dissolution, liquidation de la société, le changement du siège hors du département et l’augmentation du capital par un nouvel apport.
De même, le partage du capital a en principe une conséquence directe sur la répartition des éventuels dividendes futurs de l’entreprise. Ceux-ci sont en effet attribués au prorata des parts ou actions détenues dans la société. Toutefois, les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent déroger à cette règle.
Le tableau suivant présente les règles applicables dans la plupart des cas, en fonction de la structure juridique choisie :
SARL | SA | SAS | |
---|---|---|---|
Majorité simple | 50 % + 1 voix | 50 % + 1 voix | 50 % + 1 voix |
Majorité qualifiée (décisions extraordinaires) | 2/3 | 2/3 | définie librement par les statuts |
Répartition des dividendes | Au prorata des titres détenus | Au prorata des titres détenus | Au prorata des titres détenus |
L’apport traduit la souscription au capital de la société. Toutefois, il peut être complété par un versement en compte courant d’associé. Il s’agit alors non pas d’un apport versé à titre de dotation initiale mais d’un prêt fait par l’associé à la société, dont le remboursement futur peut éventuellement être assorti d’intérêts. Sur le plan comptable, alors que les apports en capital sont inscrits en capitaux propres, les apports en comptes courants figurent sur la ligne des dettes financières, au passif du bilan.
Ainsi, lors de la constitution d’une société, si les associés souhaitent un partage égalitaire du capital malgré des capacités d’apport différentes, ils pourront recourir à un apport ventilé entre capital et comptes courants. Les associés qui ont les possibilités financières les plus importantes apporteront leur complément de fonds en comptes courants, et bénéficieront d’une créance sur la société. Celle-ci leur sera remboursée à plus ou moins long terme en fonction des capacités financières de la société et des engagements pris. En pratique, si un organisme bancaire accorde un prêt, il demandera souvent un blocage des comptes courants afin que les associés ne récupèrent pas leurs fonds trop rapidement. Il exigera parfois même que ce remboursement intervienne après la dernière échéance du prêt bancaire.
Y a-t-il un intérêt à faire entrer des amis au capital de sa société ?
Dans certaines situations, les fondateurs de la société peuvent être tentés de faire entrer au capital de leur société des personnes proches, de leur entourage, et ceci notamment dans le but que leur propre participation ne dépasse pas certains seuils. Ce cas est fréquent pour ne pas dépasser 50 et bénéficier ainsi du régime social des salariés en tant que gérant.
Cette situation n’est pas sans risques. En effet, si les affaires sont prospères, les parts de la société prendront de la valeur. Chaque associé étant propriétaire de l’entreprise au prorata de ses droits au capital, ses titres sont valorisés dans les mêmes proportions. Si le créateur principal souhaite un jour reprendre le contrôle intégral de son entreprise, il devra acheter à leur juste valeur les titres de ses associés et donc leur payer les fruits de son propre travail.
Et encore faudra-t-il que ces associés soient alors effectivement vendeurs !
De plus, tout au long de la vie de la société, les porteurs de parts auront droit aux dividendes versés en proportion de leur droit au capital.
L’association de proches peut alors se révéler coûteuse ! Ce genre de schéma est donc à proscrire lors de la constitution d’une société.
Y a-t-il un intérêt à constituer une société entre conjoints ?
La création d’une société entre conjoints peut permettre de bénéficier d’avantages spécifiques, c’est-à-dire, d’une part, de protéger le patrimoine privé du couple et, d’autre part, de répartir la propriété de l’entreprise différemment de ce qui résulterait de la simple application du régime matrimonial.
Illustration : Paul et Virginie sont mariés sans contrat, c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale.
1
re
hypothèse : Virginie crée une entreprise individuelle. Cette entreprise est un bien commun du couple.
2
e
hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL détenue à 50 % par chacun, en apportant au capital du numéraire, sans clause particulière.
Cette société est également un bien commun.
3
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hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL en apportant au capital du numéraire : Paul apporte 2 000 € reçus en donation de ses parents ; Virginie apporte 8 000 € qu’elle détenait déjà avant son mariage sur un compte livret. Dans cette dernière hypothèse, les sommes apportées étant des sommes appartenant en propre à chaque conjoint, puisqu’elles proviennent d’une succession ou ont été acquises avant le mariage, les statuts font clairement apparaître l’origine des fonds à travers une « clause de remploi ». Celle-ci permet de conserver la traçabilité de l’origine des fonds versés.
Dans ce cas, 20 % de cette société appartiennent en propre à Paul et 80 % à Virginie, ce qui permet une organisation différente de celle qui découle du régime matrimonial.
4.3 - Le montant des apports
Les contraintes économiques
Ce sont les contraintes économiques qui permettent de déterminer le montant des apports. En effet, ceux-ci dépendent des besoins financiers réels de l’entreprise et de la répartition de leur prise en charge entre le créateur et les organismes de financement externes. Et les seuils minimaux, prévus par la loi dans le cas d’une création sous forme de société, ne doivent pas constituer un élément déterminant dans la réflexion.
Ainsi la fameuse société à un 1 euro est-elle une utopie sur le plan économique. Trop de défaillances de jeunes entreprises découlent d’un apport de capitaux initiaux beaucoup trop faible. Le démarrage d’une nouvelle activité génère en principe des besoins financiers importants auxquels il faut pouvoir faire face en maintenant une certaine marge de sécurité pour pallier une éventuelle difficulté.
Par ailleurs, l’attente des créanciers de l’entreprise doit être prise en compte. En effet, pour ceux-ci, le capital social constitue une sorte de garantie puisqu’il représente la somme que les créateurs consacrent de façon définitive à leur projet. Plus le capital social est élevé, plus l’investissement personnel du créateur est important ; les futurs partenaires de l’entreprise seront donc logiquement sensibles au montant de cet engagement. Ainsi, même si la loi a supprimé le minimum obligatoire lors de la création d’une SARL, d’une EURL et même d’une SAS, beaucoup de constitutions sont encore réalisées aujourd’hui avec un capital de 5 000 à 10 000 €, le montant du capital a bien un rôle psychologique indéniable.
Les contraintes légales
- Création sous forme d’une entreprise individuelle
La création d’une entreprise individuelle n’impose, au plan légal, aucune contrainte d’apport minimal. Il n’y a en effet pas de notion de capital social.
- Création sous forme d’une société commerciale
La création d’une société nécessite la souscription d’un capital social. Selon la forme de société choisie, le montant du capital minimal légal varie. Étant précisé que la loi permet aux associés de souscrire au capital sans verser en totalité les sommes souscrites au jour de la création. Dans ce cas, dans un délai maximal de cinq ans, ils auront l’obligation de verser le montant complémentaire - de le libérer - à première demande de l’assemblée générale des associés ou du dirigeant, en fonction des besoins de l’entreprise.
Les règles applicables à chaque type de structure sont les suivantes :
- Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.
- Société à responsabilité limitée (SARL) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.
- Société anonyme (SA) :
- capital minimal : 37 000 € ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.
- Société par actions simplifiée (SAS) :
- capital minimal : néant ;
- conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu, dans une société, les associés peuvent en plus consentir des avances en comptes courants. Dans ce cas, ces sommes complémentaires versées ne constituent pas du capital mais représentent une dette pour la société, qui est tenue de procéder, à terme, à son remboursement. Des sommes qui peuvent éventuellement donner droit à une rémunération, plafonnée par la réglementation fiscale.
Qui peut être associé ou dirigeant dans une société commerciale à responsabilité limitée (EURL, SARL, SA, SAS) ?
Associé
- Un mineur : il peut être associé. Les parts ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal.
- Un étranger : il peut librement être associé, sans déclaration préalable si son investissement est inférieur à 1 500 000 €. Seules quelques activités sensibles sont soumises à autorisation préalable.
- Un fonctionnaire : il peut être associé.
Dirigeant
- Un mineur : il ne peut pas être dirigeant.
- Un étranger : il ne peut être dirigeant que s’il est titulaire d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de commerçant étranger.
- Un fonctionnaire : il ne peut en aucun cas être dirigeant.
- Certains membres de professions réglementées : très souvent, ils ne peuvent être dirigeants que si la société a pour objet l’exercice de leur activité professionnelle.
4.4 - Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise
Le choix de la structure juridique dans laquelle est exercée l’activité entraîne des conséquences importantes en matière d’imposition des bénéfices de l’entreprise et des revenus du créateur. En effet, selon que l’activité est exercée sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme de société, le régime d’imposition du bénéfice et des revenus peut être fondamentalement différent. Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, le résultat de l’entreprise est, en principe, imposé au sein du foyer fiscal de la personne physique, le créateur, qu’il soit prélevé ou non par ce dernier. En revanche, lorsque l’activité est exercée à travers une société, celle-ci est dans la plupart des cas assujettie à son propre impôt, l’impôt sur les sociétés. Le régime d’imposition est alors très différent. Du fait de la séparation patrimoniale liée à la personnalité morale de la société, celle-ci est imposée sur son propre résultat. Ne sont assujettis au sein du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés. La part de bénéfices restant dans la société n’est donc ainsi pas taxée au nom du dirigeant (voir au chapitre 5 le détail de ces règles fiscales).
L’entrepreneur individuel pourra toutefois, sur option expresse, choisir une imposition séparée, comme s’il existait une société.
Le régime fiscal constitue donc la principale motivation pour choisir telle ou telle structure juridique. Mais le créateur doit savoir que la fiscalité n’est pas le seul critère de décision. Pour choisir parmi toutes les structures juridiques offertes, il faut prendre en compte l’ensemble des paramètres que nous avons examinés. La recherche de l’optimisation fiscale ne doit pas aboutir à la mise en place de situations incohérentes ou risquées, sur le plan économique et juridique par exemple.
Le passage de l’entreprise individuelle vers la société est-il possible ?
Dans une première étape, la nouvelle activité peut être créée sous la forme d’une entreprise individuelle. Puis, si son évolution le nécessite, un passage en société pourra être envisagé. Ce changement juridique se fera alors sous la forme d’un apport de l’entreprise individuelle au patrimoine de la société créée dans ce but. Les formalités de constitution de la nouvelle structure nécessiteront l’intervention d’un commissaire aux apports qui aura pour mission de contrôler la valeur attribuée à l’entreprise apportée. Ce professionnel est choisi sur la liste des commissaires aux comptes.
Un apport qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié. La loi prévoit en effet que la plus-value dégagée lors de cette opération (correspondant à la valeur prise par le fonds depuis sa création) est exonérée d’impôt, provisoirement ou définitivement.
Ainsi, le passage d’une entreprise individuelle vers une société reste à tout moment possible et, sauf l’intervention du commissaire aux apports, il n’engendrera pas de coûts supplémentaires par rapport à ceux générés par une création initiale sous forme de société. Toutefois, sur le plan organisationnel, ce changement entraînera certaines complications (contrats à renégocier au nom de la nouvelle structure, changement de compte bancaire, nouveau papier à en-tête...). De ce fait, le choix de la bonne structure juridique dès le démarrage doit être privilégié.
5 - Les différents types de sociétés
Le créateur d’entreprise qui souhaite démarrer sa nouvelle entité sous la forme d’une société est confronté au choix de la structure à créer. En effet, la loi a mis en place différentes formes de sociétés, dont les règles de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés.
Le choix de la forme de société a par ailleurs des impacts sur les régimes fiscaux et sociaux des revenus tirés de l’activité.
5.1 - La société à responsabilité limitée (SARL)
La SARL, type de société le plus couramment utilisé dans le cadre de la création d’entreprise, offre l’avantage d’une structure simple au sein de laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
Son capital, dont la loi ne fixe aucun montant minimal, est réparti entre au moins deux associés. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
5.2 - L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
Catégorie particulière de SARL, l’EURL n’a qu’un seul associé.
Ses règles de fonctionnement sont très proches de celles de la SARL. La principale différence concerne son régime fiscal : ses bénéfices sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé, une option à l’impôt sur les sociétés étant toutefois possible.
5.3 - La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
La loi a aménagé les règles de fonctionnement des SARL pour les adapter aux besoins des professions libérales ; ainsi est née la SELARL.
Les règles qui la régissent sont très proches de celles de la SARL, mais elles tiennent compte des particularités et de la déontologie des professions pour lesquelles elles ont été créées.
5.4 - La société anonyme (SA)
La SA est constituée par au moins deux actionnaires réunissant au minimum 37 000 €. Elle est dirigée par un président et un directeur général (qui peuvent n’être qu’une seule et même personne) et par un conseil d’administration ou de surveillance composé d’au moins trois personnes.
La société anonyme, du fait de la lourdeur de ses règles de fonctionnement, est à réserver à des projets d’une certaine ampleur. Elle est également utilisée lorsque des actionnaires qui ne participent pas à l’activité veulent exercer un pouvoir de contrôle au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Les actionnaires y voient leur responsabilité limitée au montant de leurs apports.
5.5 - La société par actions simplifiée (SAS)
De création relativement récente, cette forme de société connaît un succès grandissant. Ainsi, beaucoup de SA se sont transformées en SAS. Les règles qui la gouvernent sont voisines de celles de la SA, certaines mesures la rendent toutefois plus simple. Ainsi, aucun montant minimal pour le capital social n’est exigé.
La SAS doit disposer d’au moins deux associés, responsables dans la limite de leurs apports.
Par rapport à la SA, elle offre l’avantage de la souplesse : la loi laisse en effet aux associés la possibilité d’organiser librement son fonctionnement dans les statuts. Une souplesse qui nécessite le recours aux conseils avertis d’un professionnel qualifié car elle peut aboutir à l’élaboration de règles qui seraient difficilement applicables par la suite.
5.6 - La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
Il s’agit d’une catégorie particulière de SAS qui ne dispose que d’un seul associé. Seules quelques règles de fonctionnement diffèrent de celles applicables à la SAS, simplifiant notamment le formalisme juridique.
5.7 - La société en nom collectif (SNC)
Cette forme de société est rarement utilisée car elle présente l’inconvénient de ne pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels.
Elle est constituée sans capital minimal, par au moins deux associés qui ont tous la qualité de commerçant. À ce titre, un mineur ne peut pas y être associé.
Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants.
Fiscalement, les résultats de la SNC sont imposés au niveau de ses associés à l’impôt sur le revenu, sauf si la société opte pour l’impôt sur les sociétés.
5.8 - La société civile professionnelle (SCP)
Cette forme de société permet à plusieurs personnes exerçant une même profession libérale de l’exercer en commun. Elles sont alors responsables indéfiniment des dettes sociales.
Aucun capital minimal n’est requis.
Les bénéfices de la SCP sont imposés à l’impôt sur le revenu au niveau de chaque associé.
Le recours à la forme associative est-il opportun pour développer une entreprise ?
Il faut rester très prudent. Car dans la plupart des cas, l’association n’est pas la structure la mieux adaptée. Et elle peut même présenter certains risques.
Sans compter que, contrairement aux idées reçues, l’association n’est pas un paradis fiscal. Aucun texte ne soustrait en effet les associations aux impositions de droit commun. En pratique, toute modalité d’exploitation qui tend à les apparenter à de véritables entreprises va dans le sens de l’assujettissement à l’impôt. Pour échapper à la fiscalité, une association doit donc adopter une gestion désintéressée et ne doit pas rechercher systématiquement les bénéfices. De plus, l’association doit présenter un intérêt social ; et si elle entre dans le marché concurrentiel, elle doit pratiquer des tarifs en dessous des normes du secteur. Au cas où le projet consiste à développer une véritable activité économique, avec recherche de profits, le statut associatif est donc à proscrire absolument.
Entreprise individuelle | EURL | SARL | SA | SAS-SASU | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes | 1 | 1 | >= 2 | >= 2 | >= 1 | |
Responsabilité limitée | oui | oui | oui | oui | oui | |
Apport minimal | néant | 1 € | 1 € | 37 000 € | 1 € | |
Personne imposée | Régime de droit commun | Le chef d’entreprise | L’associé | La société | La société | La société |
Régime sur option | L’entreprise | La société | Les associés (s’ils sont tous de la même famille) | Les associés | Les associés | |
Nature de l’impôt | Régime de droit commun | Impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu | Impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés |
Régime sur option | Impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés | Impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu (1) | Impôt sur le revenu (1) | |
Régime fiscal de droit commun | Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui | Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui | Traitements et salaires | Traitements et salaires | Traitements et salaires | |
Régime sur option | Traitements et salaires | Traitements et salaires | Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui | |||
Nature du régime | Régime des indépendants | Régime des indépendants | Régime des indépendants | Régime des salariés cadres | Régime des salariés cadres | |
Base taxable | Régime de droit commun | Bénéfice | Bénéfice | Rémunération perçue+dividendes | Rémunération perçue | Rémunération perçue |
Régime sur option | Rémunération perçue | Rémunération perçue | Quote-part de bénéfice | |||
(1) Option possible sous condition, pour une durée maximale de 5 ans |
SARL | SA | SAS | |
---|---|---|---|
Majorité simple | 50 % + 1 voix | 50 % + 1 voix | 50 % + 1 voix |
Majorité qualifiée (décisions extraordinaires) | 2/3 | 2/3 | définie librement par les statuts |
Répartition des dividendes | Au prorata des titres détenus | Au prorata des titres détenus | Au prorata des titres détenus |